54. La période de travail continu d’un travailleur est celle durant laquelle il exécute un travail pour son employeur, sans égard aux périodes d’interruption temporaire ni aux périodes d’invalidité pendant lesquelles le participant continue d’accumuler des droits. La mise à pied avec droit de rappel d’un travailleur ne peut, aux fins du présent alinéa et malgré le deuxième alinéa de l’article 5, être considérée comme une période d’interruption temporaire au delà de 24 mois consécutifs, à moins que le régime ne le permette et que le travailleur n’y consente.
Le changement d’employeurs, pourvu que Retraite Québec ait autorisé le transfert d’engagements dans les cas visés à l’article 22 ou au chapitre XII, n’a pas pour effet d’interrompre la période de travail continu pour l’application du régime de retraite.
Dans le cas d’un régime de retraite interentreprises, même non considéré comme tel par application de l’article 11, le fait pour le travailleur de changer d’employeur n’a pas non plus pour effet d’interrompre la période de travail continu si l’ancien employeur et le nouveau sont parties au régime.
1989, c. 38, a. 54; 1994, c. 24, a. 2; 2015, c. 20, a. 61.